2.3. La catégorisation prévue à l’article 2.2 est effectuée et révisée par le ministre conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Avant de prendre une décision relative à la catégorisation d’un barrage ou à la révision de celle-ci, le ministre notifie au propriétaire de ce barrage le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents au soutien de celles-ci. La décision du ministre peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1411.